Créé le 20 octobre 1996 · En vigueur du 16 mars 2011 au 29 janvier 2012
Dans le cadre des opérations de contrôle auxquelles elle procède de sa propre initiative sur le fondement du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, la commission départementale peut également désigner un de ses membres pour collecter, notamment auprès du bénéficiaire de l'autorisation, les informations relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéoprotection. Elle peut être réunie à l'initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre le cas échéant des recommandations, ainsi que pour proposer la suspension d'un système de vidéoprotection lorsqu'elle constate qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation.