Décret n°96-926 du 17 octobre 1996

Article 15

Abrogé30 janvier 2012

Créé le 20 octobre 1996 · En vigueur du 16 mars 2011 au 29 janvier 2012

Sauf en matière de défense nationale, où le préfet est compétent, la commission départementale, saisie par une personne intéressée sur le fondement du V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée du refus d'accès à des enregistrements qui la concernent ou de l'impossibilité de vérifier la destruction de ces enregistrements, ou de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection, peut déléguer un de ses membres pour collecter les informations utiles à l'examen de la demande dont elle est saisie.
Dans le cadre des opérations de contrôle auxquelles elle procède de sa propre initiative sur le fondement du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, la commission départementale peut également désigner un de ses membres pour collecter, notamment auprès du bénéficiaire de l'autorisation, les informations relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéoprotection. Elle peut être réunie à l'initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre le cas échéant des recommandations, ainsi que pour proposer la suspension d'un système de vidéoprotection lorsqu'elle constate qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 janvier 2012

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au dimanche 29 janvier 2012

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 17

Sauf en matière de défense nationale, où le préfet est

article 10

de la loi du 21 janvier 1995 précitée du refus d'accès à des enregistrements qui la concernent ou de l'impossibilité de vérifier la destruction de ces enregistrements, ou de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection, peut déléguer un de ses membres pour collecter les informations utiles à l'examen de la demande dont elle est saisie.

Dans le cadre des opérations de contrôle auxquelles elle procède

article 10

de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, la commission départementale peut également désigner un de ses membres pour collecter, notamment auprès du bénéficiaire de l'autorisation, les informations relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéoprotection. Elle peut être réunie à l'initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre le cas échéant des recommandations, ainsi que pour proposer la suspension d'un système de vidéoprotection lorsqu'elle constate qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation.

En vigueur du samedi 29 juillet 2006 au mardi 15 mars 2011

Sauf en matière de défense nationale, où le préfet est

article 10

de la loi du 21 janvier 1995 précitée du refus

Dans le cadre des opérations de contrôle auxquelles elle procède de sa propre initiative sur le fondement du III de l'

article 10

de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, la commission départementale peut également désigner un de ses membres pour collecter, notamment auprès du bénéficiaire de l'autorisation, les informations relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance. Elle peut être réunie à l'initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre le cas échéant des recommandations, ainsi que pour proposer la suspension d'un système de vidéosurveillance lorsqu'elle constate qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation.

En vigueur du dimanche 20 octobre 1996 au vendredi 28 juillet 2006

Sauf en matière de défense nationale, où le préfet est compétent, la commission départementale, saisie par une personne intéressée sur le fondement du V de l'

article 10

de la loi du 21 janvier 1995 précitée du refus d'accès à des enregistrements qui la concernent ou de l'impossibilité de vérifier la destruction de ces enregistrements, ou de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance, peut déléguer un de ses membres pour collecter les informations utiles à l'examen de la demande dont elle est saisie.