Décret n°96-926 du 17 octobre 1996

Article 10

Abrogé30 janvier 2012

Créé le 20 octobre 1996 · En vigueur du 29 juillet 2006 au 29 janvier 2012

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission siège à la préfecture du département ou, à Paris, à la préfecture de police, qui assurent son secrétariat.
La personne chargée du secrétariat, désignée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 janvier 2012

En vigueur du samedi 29 juillet 2006 au dimanche 29 janvier 2012

En cas de partage des voix, celle du président est

La commission siège à la préfecture du département ou, à

La personne chargée du secrétariat, désignée par le préfet ou,

En vigueur du dimanche 20 octobre 1996 au vendredi 28 juillet 2006

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission siège à la préfecture du département ou, à Paris, à la préfecture de police, qui assurent son secrétariat.

La personne chargée du secrétariat, désignée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.