Art. 1er. - Les amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer, adoptés le 10 avril 1992, seront publiés au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la Conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ;
Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975,
Décrète :
Art. 1er. - Les amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer, adoptés le 10 avril 1992, seront publiés au Journal officiel de la République française.
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Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er octobre 1994.
ADOPTION D'AMENDEMENTS
AU CHAPITRE II-1 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER. - NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS EXISTANTS
Le comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b de la convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du comité ;
Rappelant également l'article VIII b de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée << la Convention >>) concernant les procédures d'amendement de l'annexe à la Convention, à l'exclusion des dispositions du chapitre Ier ;
Rappelant en outre que, par la résolution A. 596 (15), l'assemblée a décidé que l'organisation doit accorder une haute priorité aux travaux visant à renforcer la sécurité des transbordeurs rouliers à passagers ;
Ayant examiné, à sa soixantième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII, b, i, de ladite convention,
A N N E X E
AMENDEMENTS AU CHAPITRE II-1 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER
Règle 1
Application
L'actuel paragraphe 3 de la règle II-1/1 devient le paragraphe 3.1 et le nouveau paragraphe 3.2 suivant est inséré après le paragraphe 3.1 :
<< 3.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3.1, les navires à passagers sur lesquels sont effectuées des réparations, des modifications et des transformations pour satisfaire aux prescriptions de la règle 8.9 ne sont pas réputés avoir fait l'objet de réparations, de modifications et de transformations d'une importance majeure. >>
Règle 8
Stabilité des navires à passagers après avarie
GZ (en mètres) moment d'inclinaison
déplacement
<< à condition que GZ ne soit jamais inférieur à 0,09 mètre. >> 3. Le nouveau paragraphe 9 ci-après est inséré après le paragraphe 8 existant :
<< 9. Les navires à passagers dotés d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis à la règle II-2/3 et construits avant le 29 avril 1990 doivent satisfaire aux dispositions de la présente règle, telles que modifiées par la résolution MSC.12 (56), ainsi qu'aux dispositions supplémentaires du paragraphe 2.3.5, au plus tard à la date indiquée ci-dessous, suivant la valeur de A/Amax telle que définie dans l'annexe de la Procédure de calcul pour évaluer la capacité de survie des navires rouliers à passagers existants à l'aide d'une méthode simplifiée fondée sur la résolution A.265 (VIII) que le Comité de la sécurité maritime a mise au point à sa cinquante-neuvième session, en juin 1991 (MSC/Circ. 574) :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0005 du 06/01/96 Page 228 a 229
......................................................
<< Les dispositions de la présente règle n'ont pas à être appliquées aux navires ayant une valeur de A/Amax égale ou supérieure à 95 %. >>
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APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION.
EN ANNEXE,AMENDEMENTS AU CHAP. II-1 DE LA CONVENTION.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-10-1994.
Fait à Paris, le 2 janvier 1996.
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ALAIN JUPPE
Le ministre des affaires étrangères,
HERVE DE CHARETTE