Décret n°96-890 du 7 octobre 1996

Article 8

Créé le 12 octobre 1996

Le bénéficiaire de l'avance doit, pendant toute la durée de remboursement de l'avance, déclarer au ministre de l'économie et des finances ou au trésorier-payeur général qui a accordé l'avance tout vol, destruction ou rétrocession du véhicule acquis ou loué avec option d'achat à l'aide de l'avance du Trésor.

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En vigueur depuis le samedi 12 octobre 1996

Le bénéficiaire de l'avance doit, pendant toute la durée de remboursement de l'avance, déclarer au ministre de l'économie et des finances ou au trésorier-payeur général qui a accordé l'avance tout vol, destruction ou rétrocession du véhicule acquis ou loué avec option d'achat à l'aide de l'avance du Trésor.