Décret n°96-879 du 8 octobre 1996

Art. 5. - Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :
a) Rééducation concernant un système ou un appareil :
  • rééducation orthopédique ;
  • rééducation neurologique ;
  • rééducation des affections traumatiques ou non de l'appareil locomoteur ; - rééducation respiratoire ;
  • rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l'article 8 ;
  • rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;

b) Rééducation concernant des séquelles :
  • rééducation de l'amputé, appareillé ou non ;
  • rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l'examen postnatal ;

- rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique,
gynécologique et proctologique, y compris du post
  • partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement ;
  • rééducation des brûlés ;
  • rééducation cutanée ;

c) Rééducation d'une fonction particulière :
  • rééducation de la motilité faciale et de la mastication ;
  • rééducation de la déglutition ;
  • rééducation des troubles de l'équilibre.

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