Décret n°96-875 du 4 octobre 1996

Art. 19. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 19. - La proportion des attachés principaux ne peut dépasser 35 p. 100 de l'effectif du corps.
<< Les attachés principaux se répartissent ainsi :
<< 1re classe : 35 p. 100 ;
<< 2e classe : 65 p. 100. >>

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