Décret n°96-866 du 27 septembre 1996

Article 6

Abrogé29 octobre 2016

Créé le 4 octobre 1996

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué ;
2° La dénomination exacte de la marchandise ;
3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
5° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ainsi que sa signature.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1443 du 26 octobre 2016art. 12

En vigueur du vendredi 4 octobre 1996 au vendredi 28 octobre 2016

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :

1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué ;

2° La dénomination exacte de la marchandise ;

3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

5° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ainsi que sa signature.