Décret n°96-866 du 27 septembre 1996

Article 1

Abrogé29 octobre 2016

Créé le 4 octobre 1996

Tout prélèvement effectué, en vertu de l'article 63 ter susvisé du code des douanes, par le ou les agents verbalisateurs, ayant au moins le grade de contrôleur, comporte trois échantillons. Un échantillon sous scellé est laissé en dépôt soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise ou à un représentant de l'un d'eux ; le deuxième est destiné au laboratoire pour analyse ou à un expert pour expertise ; le troisième est conservé par le service des douanes.
Le détenteur du premier échantillon, mentionné à l'alinéa précédent, est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par le service des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement de l'affaire. Ils sont restitués au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux, sauf destruction de l'échantillon résultant de l'analyse.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1443 du 26 octobre 2016art. 12

En vigueur du vendredi 4 octobre 1996 au vendredi 28 octobre 2016

Tout prélèvement effectué, en vertu de l'article 63 ter susvisé du code des douanes, par le ou les agents verbalisateurs, ayant au moins le grade de contrôleur, comporte trois échantillons. Un échantillon sous scellé est laissé en dépôt soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise ou à un représentant de l'un d'eux ; le deuxième est destiné au laboratoire pour analyse ou à un expert pour expertise ; le troisième est conservé par le service des douanes.

Le détenteur du premier échantillon, mentionné à l'alinéa précédent, est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par le service des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.

Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement de l'affaire. Ils sont restitués au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux, sauf destruction de l'échantillon résultant de l'analyse.