Décret n°96-860 du 2 octobre 1996

Art. 5. - Les dispositions du 2o de l'article R. 331-15 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
<< 2o a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction suivantes. Le taux de subvention est au plus égal à :
<< - 8 p. 100 de l'assiette définie au 1o pour les opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 13 p. 100 au plus ;
<< - 3 p. 100 de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental.
<< b) Par dérogation au a, une subvention peut être octroyée aux opérations de construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 p. 100 de l'assiette définie au 1o. Il peut être porté :
<< - au plus à 17,5 p. 100 de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 p. 100 au plus ;
<< - au plus à 12,5 p. 100 de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental.
<< 3o Pour les opérations autres que celles prévues au 2o, le taux de subvention est au plus égal à 12 p. 100 de l'assiette définie au 1o. Il peut être porté :
<< - au plus à 20 p. 100 de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux besoins des populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 p. 100 au plus ;
<< - au plus à 15 p. 100 de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental.
<< 4o La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.
<< Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article. >>

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