Décret n°96-86 du 2 février 1996

Article 3

Créé le 4 février 1996

Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 41 692 F pour une personne seule et à 73 028 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1996.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 février 1996