Art. 2. - Sont considérés comme des travaux valorisés pour l'application du présent décret les travaux de recherche ayant conduit à un produit ou à un procédé original qui ne relève pas de la législation sur le droit d'auteur,
sur les brevets d'invention ou sur les obtentions végétales et qui donne lieu à une exploitation commerciale.
sur les brevets d'invention ou sur les obtentions végétales et qui donne lieu à une exploitation commerciale.