Décret n°96-858 du 2 octobre 1996

Art. 4. - Lorsque plusieurs agents ont contribué directement à une même création ou découverte, ou ont participé directement aux mêmes travaux valorisés, les sommes mentionnées à l'article 3 du présent décret sont réparties en fonction de l'importance de leurs contributions respectives.
Cette répartition est définitivement arrêtée, avant le premier versement annuel, par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de l'établissement.
Si la création, la découverte ou les travaux valorisés sont le résultat d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.

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