Décret n°96-807 du 10 septembre 1996

Article 13

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Créé le 17 septembre 1996 · Abrogé le 1 mars 2011

Les conseils délibèrent valablement si la moitié au moins de leurs membres en exercice assistent à la réunion.
A défaut, il est procédé dans les quinze jours à une seconde délibération sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents à l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration et des délibérations à caractère budgétaire qui sont adoptées dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 1994 susvisé. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le conseil scientifique peut inviter à ses séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Historique des versions

En vigueur du mardi 17 septembre 1996 au lundi 28 février 2011