Décret n°96-80 du 30 janvier 1996

Art. 1er. - Les personnes assurant, hors leurs obligations réglementaires de service, les études dirigées dans les classes de sixième et cinquième des collèges perçoivent, pour chaque heure assurée, une rémunération dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

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