Décret n°96-776 du 2 septembre 1996

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 23 février 1990 susvisé est ainsi rédigé :
<< Le visa d'exploitation en version doublée ne peut être accordé que si la version originale a obtenu le visa d'exploitation et si le doublage a été entièrement réalisé dans des studios situés sur le territoire français ou sur le territoire d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou Partie à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992. Toutefois, cette seconde condition n'est pas exigée pour les oeuvres d'origine canadienne doublées au Canada. >>

Historique des versions