Art. 2. - Le 1o de l'article R.* 511-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
<< 1o Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage ou celles exerçant cette activité en libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R.* 515-9,
ainsi que, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer. >>
<< 1o Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage ou celles exerçant cette activité en libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R.* 515-9,
ainsi que, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer. >>