Art. 3. - La majoration prévue à l'article 20 de la même loi est égale à 10 p. 100 du montant de la pension lorsque le bénéficiaire de l'un ou l'autre sexe a élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues par l'article 1er du présent décret.
Elle est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si les conditions d'attribution mentionnées à l'alinéa précédent sont remplies à cette date. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.
Elle est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si les conditions d'attribution mentionnées à l'alinéa précédent sont remplies à cette date. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.