Art. 1er. - La majoration de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est fixée à deux ans pour chaque enfant ayant été, pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire, élevé par l'assurée et à sa charge ou à celle de son conjoint.