Art. 2. - Il est inséré dans le décret du 8 mars 1993 susvisé un article 5-1 ainsi rédigé :
<< Art. 5-1. - Pour être inscrits sur les listes électorales, les chargés d'enseignement doivent effectuer dans l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au quart des obligations statutaires de référence.
<< La liste des personnels électeurs et éligibles, rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche, est dressée au moment de l'établissement des listes électorales par le directeur, après avis du comité de direction. >>
<< Art. 5-1. - Pour être inscrits sur les listes électorales, les chargés d'enseignement doivent effectuer dans l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au quart des obligations statutaires de référence.
<< La liste des personnels électeurs et éligibles, rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche, est dressée au moment de l'établissement des listes électorales par le directeur, après avis du comité de direction. >>