Créé le 9 août 1996
Lorsque, par suite de la cessation du contrat de travail d'un salarié dont l'emploi n'ouvre pas droit à l'exonération, l'effectif devient inférieur à celui atteint du fait de l'embauche d'un salarié y ouvrant droit, et, à défaut de nouvelle embauche dans le délai de trente jours, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux rémunérations versées audit salarié.
Pour l'application du présent article, est pris en compte l'effectif total des salariés de l'entreprise, tous établissements confondus, dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu avec rémunération à la date d'effet de l'embauche.