Décret n°96-687 du 31 juillet 1996

Article 5

Créé le 3 août 1996

Les établissements mentionnés à l'article 25 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée doivent exercer leur droit d'option avant le 1er septembre 1996.
L'option retenue fait l'objet d'une décision du conseil d'administration ou de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire de chaque établissement concerné, transmise au représentant de l'Etat dans le département et à la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se situe l'établissement.
A défaut de réception, par ces derniers ou par l'un d'entre eux, de cette décision au plus tard le 6 septembre 1996, les établissements concernés sont réputés avoir opté pour le régime de tarification résultant des dispositions des articles L. 710-16-2 du code de la santé publique et L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur du samedi 3 août 1996 au lundi 25 juillet 2005