Abrogé26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 3 août 1996
Pour les établissements visés à l'article 1er ci-dessus, un tarif d'hospitalisation provisoire applicable du 1er janvier 1997 à la date d'effet des premiers tarifs conventionnels est fixé par le représentant de l'Etat dans le département ; ce tarif, qui tient lieu de tarif de responsabilité, est, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, égal, pour chaque discipline ayant donné lieu à la fixation d'un prix de journée, au dernier prix de journée fixé au titre de l'exercice 1996, majoré du montant du forfait journalier en vigueur.
Dans le cas où le dernier prix de journée applicable au titre de l'exercice 1996 apparaît inférieur ou supérieur d'au moins 10 p. 100 au prix de journée prévisionnel retenu pour ledit exercice, dans le cadre du dernier budget soumis au représentant de l'Etat, le tarif provisoire mentionné à l'alinéa précédent est égal au prix de journée prévisionnel majoré du montant du forfait journalier en vigueur.
Dans le cas où le dernier prix de journée applicable au titre de l'exercice 1996 apparaît inférieur ou supérieur d'au moins 10 p. 100 au prix de journée prévisionnel retenu pour ledit exercice, dans le cadre du dernier budget soumis au représentant de l'Etat, le tarif provisoire mentionné à l'alinéa précédent est égal au prix de journée prévisionnel majoré du montant du forfait journalier en vigueur.