Décret n°96-67 du 29 janvier 1996

Art. 3. - Pour l'exercice de cette mission, le secrétaire général de la défense nationale dispose du service central de la sécurité des systèmes d'information. Il approuve les protocoles prévus entre cet organisme et les autres organismes gouvernementaux concernés.
Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
Il est tenu informé des besoins et des programmes d'équipement des départements ministériels et veille à ce que ceux-ci soient harmonisés.

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