Abrogé1 janvier 2006
Créé le 17 juillet 1996 · En vigueur du 10 janvier 2004 au 31 décembre 2005
Sont soumis au contrôle financier déconcentré défini par le présent décret, lorsqu'ils émanent d'un ordonnateur secondaire ou d'une autorité administrative déconcentrée ayant le pouvoir d'affecter, de subdéléguer ou d'engager, les actes de nature à engager financièrement l'Etat, y compris les actes de recrutement et de gestion de personnel.
A l'étranger, le contrôle financier déconcentré ne s'applique qu'aux dépenses assignées sur la caisse d'un comptable du Trésor.
Le contrôle financier des actes de recrutement et de gestion des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, prévu à l'article 5 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée, est également exercé selon les modalités définies par le présent décret.
Des arrêtés du ministre chargé du budget ou, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ou des ministres de tutelle déterminent les conditions dans lesquelles le contrôle financier déconcentré peut s'appliquer aux établissements publics administratifs de l'Etat et à leurs services déconcentrés.
A l'étranger, le contrôle financier déconcentré ne s'applique qu'aux dépenses assignées sur la caisse d'un comptable du Trésor.
Le contrôle financier des actes de recrutement et de gestion des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, prévu à l'article 5 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée, est également exercé selon les modalités définies par le présent décret.
Des arrêtés du ministre chargé du budget ou, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ou des ministres de tutelle déterminent les conditions dans lesquelles le contrôle financier déconcentré peut s'appliquer aux établissements publics administratifs de l'Etat et à leurs services déconcentrés.