Art. 1er. - Le a de l'article 19 du décret du 23 novembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< a) Après examen professionnel, parmi les agents comptant quatre ans de services effectifs dans un des corps des infirmières et infirmiers de l'Etat :
<< - les infirmières ou infirmiers ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant neuf années de services publics ;
<< - les infirmières principales ou infirmiers principaux. >>
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