Art. 1er. - A l'article D. 615-1 du code de la sécurité sociale, le 6o est remplacé par les dispositions suivantes :
<< 6o La participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit dans les trente jours suivant la naissance ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé pendant une période de trente jours après la naissance. >>
1 version