JORF n°23 du 27 janvier 1996

Art. 4. - Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :
a) Le montant total des recettes inscrit à la section de fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;
b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi, éventuellement, qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.


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Version 1

Art. 4. - Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :

a) Le montant total des recettes inscrit à la section de fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;

b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi, éventuellement, qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.