Décret n°96-567 du 24 juin 1996

Article 11

Créé le 26 juin 1996

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.
L'étiquetage de ces vins ne pourra comporter aucune mention de cépages sous quelque forme que ce soit, sauf, éventuellement, dans l'histoire du vin et dans des caractères dont la dimension ne devra pas dépasser le tiers de la dimension du nom de l'appellation figurant sur l'étiquette rassemblant les mentions obligatoires.

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Abrogé depuis le dimanche 18 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1243 du 14 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 26 juin 1996 au samedi 17 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.

L'étiquetage de ces vins ne pourra comporter aucune mention de cépages sous quelque forme que ce soit, sauf, éventuellement, dans l'histoire du vin et dans des caractères dont la dimension ne devra pas dépasser le tiers de la dimension du nom de l'appellation figurant sur l'étiquette rassemblant les mentions obligatoires.