Décret n°96-56 du 25 janvier 1996

Article 12

Créé le 1 janvier 1996

Le débiteur de l'Etat, du territoire, de la circonscription ou de l'établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996