Décret n°96-552 du 19 juin 1996

Article 2

Créé le 22 juin 1996 · En vigueur depuis le 4 août 2006

Le montant annuel des crédits affectés au versement de la prime de service est fixé, pour chaque exercice, à 7,5 p. 100 du montant total effectivement engagé des traitements bruts des personnels ayant vocation à bénéficier de cette prime.
Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, le montant individuel de la prime de service est fixé en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 août 2006

En vigueur du samedi 22 juin 1996 au jeudi 3 août 2006