Décret n°96-514 du 12 juin 1996

Article 4

Créé le 14 juin 1996

Le conseil supérieur se réunit une fois par an sur convocation de son président. Celui-ci peut inviter tout ministre à se faire représenter au conseil pour toute question intéressant son département ministériel.
Le conseil supérieur peut également procéder à des auditions de personnalités qualifiées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

Abrogé parDécret n°2002-776 du 2 mai 2002art. 8 (Ab) JORF 5 mai 2002

En vigueur du vendredi 14 juin 1996 au samedi 4 mai 2002