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Décret n°96-501 du 7 juin 1996

TITRE III : AVANCEMENT

Abrogé6 mai 2011

Créé le 11 juin 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 5 mai 2011

Peuvent être promus au grade de technicien principal :
1° Par la voie d'un concours professionnel, les techniciens ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de service effectif dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ou dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts depuis leur titularisation. Les modalités de ce concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Les promotions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture dans l'ordre de la liste des candidats admis, établie par le jury ;
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
Le nombre de postes offerts à chacune des deux voies d'accès est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des promotions.

Créé le 11 juin 1996 · En vigueur du 1 septembre 2000 au 5 mai 2011

Peuvent être promus au grade de chef technicien les techniciens principaux inscrits sur un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et comptant huit ans de services effectifs dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ou dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts.

Créé le 11 juin 1996 · En vigueur du 1 septembre 2000 au 5 mai 2011

Les conditions exigées aux articles 10 et 11 ci-dessus pour les avancements de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est organisé le concours professionnel ou établi le tableau d'avancement.

Créé le 11 juin 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 5 mai 2011

Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus sont nommés dans leur nouveau grade selon les tableaux de correspondance ci-dessous :

GRADE
de technicien

GRADE
de technicien principal

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

 

GRADE
de technicien principal

GRADE
de chef technicien

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

Abrogé depuis le vendredi 6 mai 2011

En vigueur du mardi 11 juin 1996 au jeudi 5 mai 2011

TITRE III : AVANCEMENT
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