JORF n°131 du 7 juin 1996

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle

Article 5

Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ;

3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 6

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8

L'exercice de la chasse et de la pêche sont interdits.

Article 9

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, notamment ceux des zones d'accueil ;

3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Article 10

Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

Le préfet peut toutefois autoriser après avis du comité consultatif les travaux nécessités par le suivi scientifique, la préservation et la consolidation des sites archéologiques, l'entretien et la gestion de la réserve, dont la rénovation des layons des zones d'accueil.

Article 11

Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve.

Article 12

La collecte des minéraux ainsi que celle des objets et vestiges archéologiques est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. Celle des objets et vestiges archéologiques doit en outre recueillir l'avis du service archéologique compétent.

Article 13

Toute activité industrielle est interdite.

Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Article 14

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 15

La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur le territoire de la réserve selon un plan de circulation arrêté par le préfet après avis du comité consultatif.

Ce plan vise à rassembler la circulation et le stationnement des personnes dans deux zones d'accueil situées à la périphérie de la réserve (crique Leblond et au pied de l'inselberg) d'une superficie totale inférieure à 8 p. 100 de celle de la réserve naturelle.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnes chargées de la surveillance et de la gestion de la réserve naturelle, ni aux agents de l'Etat chargés de missions de secours ou de police.

Article 16

Les activités sportives et touristiques sont limitées aux zones d'accueil et selon les conditions précisées par le plan de circulation mentionné à l'article 15. Elles doivent être exclusivement orientées vers la découverte de la nature.

Article 17

La circulation des véhicules à moteur est limitée aux zones d'accueil et selon les conditions précisées par le plan de circulation mentionné à l'article 15.

Article 18

Le campement ou le bivouac sous un carbet, une tente ou dans tout autre abri sont réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 19

Les déposes en hélicoptères sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif, en conformité avec les règlements de conduite des aéronefs.