Abrogé6 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 23 janvier 1996
Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le bailleur dans les conditions définies aux articles L. 411-58 ou L.411-6 du code rural et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation sur laquelle il poursuit sa production, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant cette reprise.
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.