Art. 6. - Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L.
411-32 ou L. 411-57 du code rural et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée.
411-32 ou L. 411-57 du code rural et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée.