Décret n°96-465 du 29 mai 1996

Article 5-4

Créé le 25 août 2005

Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, sportif.
Les modalités d'organisation des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le cas échéant conjointement avec les ministres concernés.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 64° JORF 24 mai 2006

En vigueur du jeudi 25 août 2005 au mardi 23 mai 2006

Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, sportif.

Les modalités d'organisation des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le cas échéant conjointement avec les ministres concernés.