Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 64° JORF 24 mai 2006
Créé le 25 août 2005
Les conditions dans lesquelles d'autres formations adaptées peuvent être dispensées à ces élèves sont définies par le même article L. 112-1.
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 64° JORF 24 mai 2006
Créé le 25 août 2005
Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006
Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 64° JORF 24 mai 2006
En vigueur du jeudi 25 août 2005 au mardi 23 mai 2006
Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, en tant que de besoin, au sein de dispositifs adaptés prévus à l'
article L. 112-1 du code de l'éducation
, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation pour des élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
Les conditions dans lesquelles d'autres formations adaptées peuvent être dispensées à ces élèves sont définies par le même article L. 112-1.