Décret n°96-465 du 29 mai 1996

Article 4

Créé le 31 mai 1996 · En vigueur du 25 août 2005 au 23 mai 2006

Le ministre chargé de l'éducation nationale définit au plan national, par arrêté, les horaires et les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit ^etre assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun.
Les modalités de mise en oeuvre des programmes d'enseignement et des orientations nationales et académiques sont définies par les établissements, dans le cadre de leur projet, conformément aux dispositions du décret du 30 août 1985 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 64° JORF 24 mai 2006

En vigueur du jeudi 25 août 2005 au mardi 23 mai 2006

Le ministre chargé de l'éducation nationale définitau plan national, par arrêté, les horaires et les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dontl'acquisition doit ^etre assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun.

Les modalités de mise en oeuvre des programmes d'enseignement et des orientations nationales et académiques sont définies par les établissements, dans le cadre de leur projet, conformément aux dispositions

du décret du 30 août 1985

susvisé.

En vigueur du vendredi 31 mai 1996 au mercredi 24 août 2005

Dans le cadre des objectifs généraux de la scolarité au collège définis par les articles

2

et

3

, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les horaires et les programmes d'enseignement.

Les modalités de mise en oeuvre des programmes d'enseignement et des orientations nationales et académiques sont définies par les établissements, dans le cadre de leur projet, conformément aux dispositions de l'

article 2-1 du décret du 30 août 1985 susvisé

.