Décret n°96-41 du 17 janvier 1996

Art. 26. - Les représentants des grades de technicien et technicien principal à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens sanitaires sont maintenus en fonctions ; ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien sanitaire jusqu'à l'expiration de leur mandat.

TITRE VI

DISPOSITIONS SPECIALES ET FINALES

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