Décret n°96-388 du 10 mai 1996

Article 9

Créé le 11 mai 1996

Pour l'accomplissement de leur mission le président et les membres des commissions particulières ont droit au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés ainsi qu'à une indemnité. Ces frais et indemnité sont à la charge du maître d'ouvrage.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique précise la nature des frais à prendre en compte et les modalités de calcul de l'indemnité.
Le président de la commission nationale fixe, dans chaque cas, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée. Cette décision est notifiée au maître d'ouvrage et aux membres concernés des commissions particulières.

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Abrogé depuis le mercredi 23 octobre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1275 du 22 octobre 2002art. 19 (Ab) JORF 23 octobre 2002

En vigueur du samedi 11 mai 1996 au mardi 22 octobre 2002

Pour l'accomplissement de leur mission le président et les membres des commissions particulières ont droit au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés ainsi qu'à une indemnité. Ces frais et indemnité sont à la charge du maître d'ouvrage.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique précise la nature des frais à prendre en compte et les modalités de calcul de l'indemnité.

Le président de la commission nationale fixe, dans chaque cas, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée. Cette décision est notifiée au maître d'ouvrage et aux membres concernés des commissions particulières.