Décret n°96-388 du 10 mai 1996

Article 7

Créé le 11 mai 1996

Le président de la commission particulière prépare le compte rendu du déroulement de ce débat et le remet au président de la commission nationale qui en dresse le bilan, dans le délai de trois mois à l'issue du débat public.
Le compte rendu et le bilan sont rendus publics par le président de la commission nationale.
Le compte rendu et le bilan du débat public sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage lors des enquêtes publiques prévues par les dispositions en vigueur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 octobre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1275 du 22 octobre 2002art. 19 (Ab) JORF 23 octobre 2002

En vigueur du samedi 11 mai 1996 au mardi 22 octobre 2002

Le président de la commission particulière prépare le compte rendu du déroulement de ce débat et le remet au président de la commission nationale qui en dresse le bilan, dans le délai de trois mois à l'issue du débat public.

Le compte rendu et le bilan sont rendus publics par le président de la commission nationale.

Le compte rendu et le bilan du débat public sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage lors des enquêtes publiques prévues par les dispositions en vigueur.