Décret n°96-388 du 10 mai 1996

Article 5

Créé le 11 mai 1996 · En vigueur du 23 juillet 1999 au 22 octobre 2002

Pour chaque projet retenu, la commission nationale constitue une commission particulière.
président.
Le président de la commission particulière est désigné par la commission nationale sur proposition de son président, parmi les catégories de personnes énumérées à l'article 2 du présent décret.
Les commissions particulières sont composées, en fonction de l'importance du projet concerné, de trois à sept membres, y compris le président.
La commission nationale désigne les autres membres de cette commission sur proposition du président de la commission particulière.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 octobre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1275 du 22 octobre 2002art. 19 (Ab) JORF 23 octobre 2002

En vigueur du vendredi 23 juillet 1999 au mardi 22 octobre 2002

Pour chaque projet retenu, la commission nationale constitue une commission

président.

Le président de la commission particulière est désigné par la commission nationale sur proposition deson président, parmi les catégoriesde personnes énumérées à l'

article 2

du présent décret.

Les commissions particulières sont composées, en fonction de l'importance du

La commission nationale désigne les autres membres de cette commission

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Pour chaque projet retenu, la commission nationale constitue une commission particulière.

Le président de la commission particulière est désigné par la commission nationale en son sein, sur proposition de son président.

Les commissions particulières sont composées, en fonction de l'importance du projet concerné, de trois à sept membres, y compris le président.

La commission nationale désigne les autres membres de cette commission sur proposition du président de la commission particulière.