Décret n°96-388 du 10 mai 1996

Article 4

Créé le 11 mai 1996

La commission est saisie d'une demande de débat public par lettre adressée à son président qui en informe le maître d'ouvrage si la demande n'émane pas de celui-ci. Si la saisine est effectuée par un conseil régional territorialement concerné, la lettre adressée au président de la commission est accompagnée de la délibération correspondante du conseil régional.
Lorsque la saisine émane de vingt députés ou de vingt sénateurs, ou des conseils régionaux territorialement concernés par le projet, la commission sollicite l'avis des ministres intéressés sur le caractère d'intérêt national du projet, sur son enjeu socio-économique et sur son impact sur l'environnement. Au vu de ces avis, la commission décide alors, ou non, l'organisation d'un débat public.
Lorsque la demande émane d'une association agréée de protection de l'environnement, au sens de l'article L. 252-1 du code rural, exerçant son activité sur l'ensemble du territoire national, la commission sollicite l'avis des ministres intéressés si elle envisage de donner suite à la demande.

Effets de cet article

cite

 Code rural L252-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 octobre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1275 du 22 octobre 2002art. 19 (Ab) JORF 23 octobre 2002

En vigueur du samedi 11 mai 1996 au mardi 22 octobre 2002

La commission est saisie d'une demande de débat public par lettre adressée à son président qui en informe le maître d'ouvrage si la demande n'émane pas de celui-ci. Si la saisine est effectuée par un conseil régional territorialement concerné, la lettre adressée au président de la commission est accompagnée de la délibération correspondante du conseil régional.

Lorsque la saisine émane de vingt députés ou de vingt sénateurs, ou des conseils régionaux territorialement concernés par le projet, la commission sollicite l'avis des ministres intéressés sur le caractère d'intérêt national du projet, sur son enjeu socio-économique et sur son impact sur l'environnement. Au vu de ces avis, la commission décide alors, ou non, l'organisation d'un débat public.

Lorsque la demande émane d'une association agréée de protection de l'environnement, au sens de l'article L. 252-1 du code rural, exerçant son activité sur l'ensemble du territoire national, la commission sollicite l'avis des ministres intéressés si elle envisage de donner suite à la demande.