Abrogé23 octobre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002 - art. 19 (Ab) JORF 23 octobre 2002
Créé le 11 mai 1996 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 22 octobre 2002
TYPE D'OPÉRATION
STADE AU-DELÀ DUQUEL LE DÉBAT PUBLIC ne peut plus être organisé
Créations d'autoroutes ou de routes express, de lignes ferroviaires, de voies navigables ou mise à grand gabarit de canaux existants.
Coût du projet supérieur à 600 millions d'euros ou longueur du projet supérieure à 80 km.
Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent ou publicité régulière de la délibération de la collectivité compétente déterminant les principales caractéristiques du projet.
Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur au seuil déterminé en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 susvisé.
Publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre compétent de création d'un aérodrome de catégorie A ou mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent de prise en considération du plan de masse déterminant les principales caractéristiques du projet d'extension.
Création ou extension d'infrastructures portuaires.
Coût du projet supérieur au seuil déterminé en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 susvisé ou superficie du projet supérieure à 250 ha.
Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent de prise en considération du projet de travaux.
Création de lignes électriques.
Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.
Mention au Journal officiel de l'approbation par le ministre compétent du choix du fuseau de moindre impact.
Création de gazoducs.
Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km.
Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent de prendre acte du choix d'investissement déterminant les principales caractéristiques du projet.
Création d'oléoducs.
Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 200 km.
Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent de prendre acte du choix d'investissement déterminant les principales caractéristiques du projet.
Création d'une installation nucléaire de base.
Nouveau site de production nucléaire. Nouveau site nucléaire hors production électronucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 millions d'euros.
Mention au Journal officiel de la décision d'approbation par le ministre compétent des principales caractéristiques du projet.
Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.
Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.
Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent d'approbation des principales caractéristiques du projet, notamment le site, ou publicité régulière de la décision de l'organisme public compétent déterminant les principales caractéristiques du projet.
Transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables).
Débit supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde.
Publication régulière de la délibération déterminant les principales caractéristiques du projet.
Equipements culturels, sportifs, industriels, scientifiques.
Coût des travaux supérieur à 300 millions d' euros.
Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent d'approbation des principales caractéristiques du projet ou publicité régulière de la délibération de la collectivité territoriale compétente déterminant les principales caractéristiques du projet.
STADE AU-DELÀ DUQUEL LE DÉBAT PUBLIC ne peut plus être organisé
Créations d'autoroutes ou de routes express, de lignes ferroviaires, de voies navigables ou mise à grand gabarit de canaux existants.
Coût du projet supérieur à 600 millions d'euros ou longueur du projet supérieure à 80 km.
Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent ou publicité régulière de la délibération de la collectivité compétente déterminant les principales caractéristiques du projet.
Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur au seuil déterminé en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 susvisé.
Publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre compétent de création d'un aérodrome de catégorie A ou mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent de prise en considération du plan de masse déterminant les principales caractéristiques du projet d'extension.
Création ou extension d'infrastructures portuaires.
Coût du projet supérieur au seuil déterminé en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 susvisé ou superficie du projet supérieure à 250 ha.
Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent de prise en considération du projet de travaux.
Création de lignes électriques.
Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.
Mention au Journal officiel de l'approbation par le ministre compétent du choix du fuseau de moindre impact.
Création de gazoducs.
Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km.
Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent de prendre acte du choix d'investissement déterminant les principales caractéristiques du projet.
Création d'oléoducs.
Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 200 km.
Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent de prendre acte du choix d'investissement déterminant les principales caractéristiques du projet.
Création d'une installation nucléaire de base.
Nouveau site de production nucléaire. Nouveau site nucléaire hors production électronucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 millions d'euros.
Mention au Journal officiel de la décision d'approbation par le ministre compétent des principales caractéristiques du projet.
Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.
Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.
Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent d'approbation des principales caractéristiques du projet, notamment le site, ou publicité régulière de la décision de l'organisme public compétent déterminant les principales caractéristiques du projet.
Transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables).
Débit supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde.
Publication régulière de la délibération déterminant les principales caractéristiques du projet.
Equipements culturels, sportifs, industriels, scientifiques.
Coût des travaux supérieur à 300 millions d' euros.
Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent d'approbation des principales caractéristiques du projet ou publicité régulière de la délibération de la collectivité territoriale compétente déterminant les principales caractéristiques du projet.
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