JORF n°108 du 8 mai 1996

Art. 1er. - Il est créé, au chapitre V du titre IV du livre VI de la deuxième partie du code pénal, une nouvelle section ainsi rédigée :

<< Section VIII

<< De l'intrusion dans les établissements scolaires

<< Art. R. 645-12. - Le fait de pénétrer dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
<< Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
<< 1o La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
<< 2o Le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.
<< La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11. >>


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Version 1

Art. 1er. - Il est créé, au chapitre V du titre IV du livre VI de la deuxième partie du code pénal, une nouvelle section ainsi rédigée :

<< Section VIII

<< De l'intrusion dans les établissements scolaires

<< Art. R. 645-12. - Le fait de pénétrer dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

<< Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

<< 1o La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

<< 2o Le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

<< La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11. >>