Décret n°96-363 du 24 avril 1996

Art. 4. - A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui des comptes de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.

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