Décret n°96-353 du 24 avril 1996

Article 14

Créé le 26 avril 1996 · En vigueur depuis le 25 février 2019

La Caisse nationale de l'assurance maladie reverse, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, à la caisse d'amortissement de la dette sociale les sommes correspondant aux remboursements se rapportant aux créances afférentes à des prestations liquidées avant le 31 décembre 1995, effectués en application des règlements communautaires n° 1408/71 et n° 574/72 de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale et des accords bilatéraux de sécurité sociale, et centralisés par le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, à partir du 31 décembre 1997.

Les reversements prévus à l'alinéa précédent ne sauraient avoir pour effet d'entraîner un déficit ou d'aggraver un déficit de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 1408-71 1971-06-14 Règlement CEE 574-72 1972-03-21

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 février 2019

Modifié parDécret n°2019-125 du 22 février 2019art. 1

La Caisse nationale de l'assurance maladie reverse, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, à la caisse d'amortissement de la dette sociale les sommes correspondant aux remboursements se rapportant aux créances afférentes à des prestations liquidées avant le 31 décembre 1995, effectués en application des règlements communautaires n° 1408/71 et n° 574/72 de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale et des accords bilatéraux de sécurité sociale, et centralisés par le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, à partir du 31 décembre 1997.

Les reversements prévus à l'alinéa précédent ne sauraient avoir pour effet d'entraîner un déficit ou d'aggraver un déficit de la Caisse nationale de l'assurance maladie .

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au dimanche 24 février 2019

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reverse, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, à la caisse d'amortissement de la dette sociale les sommes correspondant aux remboursements se rapportant aux créances afférentes à des prestations liquidées avant le 31 décembre 1995, effectués en application des règlements communautaires n° 1408/71 et n° 574/72 de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale et des accords bilatéraux de sécurité sociale, et centralisés par le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale , à partir du 31 décembre 1997.

Les reversements prévus à l'alinéa précédent ne sauraient avoir pour

En vigueur du vendredi 26 avril 1996 au samedi 28 décembre 2002

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reverse, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, à la caisse d'amortissement de la dette sociale les sommes correspondant aux remboursements se rapportant aux créances afférentes à des prestations liquidées avant le 31 décembre 1995, effectués en application des règlements communautaires n° 1408/71 et n° 574/72 de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale et des accords bilatéraux de sécurité sociale, et centralisés par le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, à partir du 31 décembre 1997.

Les reversements prévus à l'alinéa précédent ne sauraient avoir pour effet d'entraîner un déficit ou d'aggraver un déficit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.