Décret n°96-34 du 15 janvier 1996

Art. 7. - Le nombre des emplois de répétiteur principal par rapport à l'effectif total du corps ne peut excéder :
8 p. 100, du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 ;
15 p. 100, du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996.

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