Décret n°96-34 du 15 janvier 1996

Art. 4. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, respectivement, pour la classe normale et la classe supérieure.

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