Décret n°96-302 du 3 avril 1996

Article 17

Créé le 11 avril 1996

Les activités sportives ou touristiques organisées sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.
Toutefois, les manifestations sportives collectives organisées depuis au moins cinq années sans discontinuité avant la date du présent décret sont autorisées.
L'interruption d'une telle manifestation pendant plus de deux années consécutives rend cette exception caduque.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 avril 1996